(3) Il résulte de l'examen des dossiers soumis que les nouvelles préparations de micro-organismes et d'enzymes et les nouveaux usages de préparations de micro-organismes et d'enzymes décrits dans les annexes I et II du présent règlement remplissent les conditions susmentionnées et peuvent, par conséquent, être autorisés à titre provisoire pour une période de quatre ans.
Règlement (CE) n° 418/2001 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 418/2001
RattachementRèglement (CE) n° 418/2001
Versionacte d'origine du 01/03/2001 (CELEX 32001R0418)
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