Règlement (CE) n° 418/2001 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 418/2001
RattachementRèglement (CE) n° 418/2001
Versionacte d'origine du 01/03/2001 (CELEX 32001R0418)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 418/2001EUR-Lex →

(5) En vertu de l'article 9 B de la directive 70/524/CEE, l'autorisation des substances en question est valable pour dix ans à compter de la date de la prise d'effet de l'autorisation définitive, dès lors que toutes les conditions fixées par l'article 3 A de la directive 70/524/CEE sont réunies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).