(5) En vertu de l'article 9 B de la directive 70/524/CEE, l'autorisation des substances en question est valable pour dix ans à compter de la date de la prise d'effet de l'autorisation définitive, dès lors que toutes les conditions fixées par l'article 3 A de la directive 70/524/CEE sont réunies.
Règlement (CE) n° 418/2001 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 418/2001
RattachementRèglement (CE) n° 418/2001
Versionacte d'origine du 01/03/2001 (CELEX 32001R0418)
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