Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 593/2001 de la Commission du 27 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 528/1999 arrêtant les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production oléicole

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/03/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 593/2001
Adopté le27 mars 2001
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32001R0593
RéférenceRèglement (CE) n° 593/2001, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) L'article 5, paragraphe 9, du règlement n° 136/66/CEE prévoit que le pourcentage de l'aide à la production attribuée à la totalité ou à une partie des producteurs, est affecté au financement d'actions sur le plan régional visant à améliorer la qualité de la production oléicole et son impact sur l'environnement dans chaque État membre producteur.

(2)

(2) Le mécanisme prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 528/1999 de la Commission(3) pour déterminer les plafonds de financement ne permet pas la distribution de la somme effectivement retenue. Il y a lieu d'affecter les plafonds fixés pour les cycles de production qui suivent la fixation de l'aide pour une campagne de commercialisation, avec la différence pour ladite campagne des calculs effectués avec la production estimée et la production effective.

(3)

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

À l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 528/1999, le troisième alinéa suivant est ajouté:"Les plafonds sont adaptés en fonction de la différence des calculs de la retenue sur l'aide basés sur la production estimée et sur la production effective, pour la campagne de commercialisation qui précède celle sur la base de laquelle les plafonds sont fixés en vertu du deuxième alinéa."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0593. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).