Règlement (CE) n° 747/2001 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R0747-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2001).

TexteRèglement (CE) n° 747/2001
IntituléConditions particulières pour bénéficier des contingents tarifaires ouverts pour certains vins
RattachementRèglement (CE) n° 747/2001
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R0747-20130701)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 747/2001EUR-Lex →

Pour bénéficier des contingents tarifaires communautaires visés aux annexes I à III sous les numéros d’ordre 09.1001, 09.1107 et 09.1205, les vins considérés doivent être accompagnés soit du certificat d’appellation d’origine émis par l’autorité algérienne, marocaine ou tunisienne compétente, conformément au modèle figurant à l’annexe XII, soit du document VI 1 ou d’un extrait VI 2 annoté conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2001.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0747-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).