Règlement (CE) n° 747/2001 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R0747-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2001).

TexteRèglement (CE) n° 747/2001
IntituléDispositions spécifiques relatives aux contingents tarifaires pour les tomates originaires du Maroc
RattachementRèglement (CE) n° 747/2001
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R0747-20130701)
Référencearticle 3 bis du règlement (CE) n° 747/2001EUR-Lex →

1. Pour les tomates relevant du code NC 07020000 mises en libre pratique chaque année pendant la période du 1er octobre au 31 mai (ci-après dénommée la «campagne de commercialisation»), les tirages effectués sur les contingents tarifaires mensuels définis à l’annexe II sous le numéro d’ordre 09.1104 du 1er octobre au 31 décembre, d’une part, et du 1er janvier au 31 mars, d’autre part, sont arrêtés chaque année le 15 janvier, d’une part, et le deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1er avril, d’autre part. Le jour ouvrable de la Commission suivant, les services de la Commission fixent le solde inutilisé de chacun de ces contingents tarifaires et le mettent à disposition au titre du contingent tarifaire additionnel applicable pour cette campagne de commercialisation sous le numéro d’ordre 09.1112.

À partir des dates auxquelles les contingents tarifaires mensuels ont été arrêtés, tout tirage rétroactif effectué sur l’un quelconque des contingents tarifaires mensuels arrêtés qui sont applicables au cours des mois de novembre, de décembre et de janvier à mars, ainsi que tout reversement de volumes inutilisés sont effectués au titre du contingent tarifaire additionnel applicable sous le numéro d’ordre 09.1112 pour cette campagne de commercialisation. Des modalités d’application relatives à la gestion du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1112 sont énoncées au paragraphe 2.

2. L’utilisation mensuelle du contingent tarifaire additionnel défini à l’annexe II sous le numéro d’ordre 09.1112 pour la période du 1er novembre au 31 mai pour les tomates relevant du code NC no07020000 originaires du Maroc mises en circulation dans l’Union européenne est limitée à 30 % de son volume initial de 28 000 tonnes en poids net.

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1112 est géré comme un contingent tarifaire parent avec sept sous-contingents tarifaires mensuels applicables sous le numéro d’ordre 09.1193.

Le bénéfice de cette concession tarifaire ne peut être accordé qu’au moyen de la déclaration du numéro d’ordre 09.1193.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0747-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).