Règlement (CE) n° 747/2001 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R0747-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2001).

TexteRèglement (CE) n° 747/2001
IntituléGestion des contingents tarifaires et des quantités de référence
RattachementRèglement (CE) n° 747/2001
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R0747-20130701)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 747/2001EUR-Lex →

1. Les contingents tarifaires visés par le présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

2. Les produits mis en libre pratique au bénéfice des taux préférentiels, notamment les taux prévus dans les limites des quantités de référence visées à l'article 1er, sont soumis à des mesures de surveillance de la Communauté conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93. La Commission détermine, en accord avec les États membres, quels produits autres que ceux couverts par les quantités de référence sont soumis à des mesures de surveillance.

3. La communication afférente à la gestion des contingents tarifaires et des quantités de référence entre les États membres et la Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0747-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).