1. Sans préjudice de la procédure prévue par le règlement (CE) no 3448/93, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement, adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, notamment:
a) les modifications et ajustements techniques rendus nécessaires par des changements apportés aux positions de la nomenclature combinée et aux subdivisions TARIC;
b) les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en vigueur de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou tout autre acte conclus entre la Communauté et les pays méditerranéens et adoptés par le Conseil, lorsque ces accords, protocoles, échanges de lettres ou autres actes du Conseil spécifient les produits susceptibles de bénéficier de préférences tarifaires dans le cadre de contingents tarifaires et de quantités de référence, leur volume, les droits de douane applicables, la durée et tout autre critère d'éligibilité.
2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à:
a) procéder au report de quantités préférentielles d'une période à une autre;
b) transférer des quantités d'un contingent tarifaire ou d'une quantité de référence à un autre contingent tarifaire ou à une autre quantité de référence;
c) transférer des quantités d'un contingent tarifaire à une quantité de référence et inversement;
d) modifier les calendriers fixés dans les accords, protocoles, échanges de lettres ou autres actes du Conseil;
e) adopter une législation touchant aux contingents tarifaires gérés au moyen de licences d'importation.