Règlement (CE) n° 747/2001 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R0747-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2001).

TexteRèglement (CE) n° 747/2001
IntituléComité de gestion
RattachementRèglement (CE) n° 747/2001
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R0747-20130701)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 747/2001EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92, ci-après dénommé «comité».

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Nota : JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0747-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).