Règlement (CE) n° 747/2001 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R0747-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2001).

TexteRèglement (CE) n° 747/2001
IntituléANNEXE VI — SYRIE — Quantité de référence
RattachementRèglement (CE) n° 747/2001
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R0747-20130701)
RéférenceAnnexe VI du règlement (CE) n° 747/2001EUR-Lex →

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

| Numéro d'ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Période de la quantité de référence |

Volume de la quantité de référence

(en tonnes)

| Droit de la quantité de référence

| 18.0080 | 07122000 | | Oignons secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés | du 1.1 au 31.12 | 840 | Exemption

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0747-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).