(13) Les décisions du Conseil ou de la Commission modifiant les codes de la nomenclature combinée ou de TARIC n'impliquent pas de changements substantiels. Pour simplifier et publier en temps voulu les règlements mettant en oeuvre les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence prévus par de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres et autres actes instituant un régime préférentiel qui sont conclus entre la Communauté et les pays méditerranéens, et dans la mesure où ces actes spécifient déjà les produits susceptibles de bénéficier de préférences tarifaires dans le cadre de contingents tarifaires ou de quantités de référence, leur volume, les droits applicables, leur durée et tout autre critère d'éligibilité, il convient de préciser que la Commission peut, après avoir consulté le comité du code des douanes, apporter toute adaptation ou modification technique nécessaires au présent règlement. Ceci n'influence pas la procédure spécifique prévue par le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(20).
Règlement (CE) n° 747/2001 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 747/2001
RattachementRèglement (CE) n° 747/2001
Versionacte d'origine du 09/04/2001 (CELEX 32001R0747)
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