(15) Pour des raisons de rapidité et d'efficacité, la communication entre les États membres et la Commission doit, dans la mesure du possible, s'effectuer par voie électronique.
Règlement (CE) n° 747/2001 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 747/2001
RattachementRèglement (CE) n° 747/2001
Versionacte d'origine du 09/04/2001 (CELEX 32001R0747)
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