(16) Le bénéfice des concessions tarifaires relatives aux roses à grande fleur, aux roses à petite fleur, aux oeillets uniflores et aux oeillets multiflores est subordonné au respect des conditions fixées par le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie, du Maroc, de Cisjordanie et de la bande de Gaza(22).
Règlement (CE) n° 747/2001 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 747/2001
RattachementRèglement (CE) n° 747/2001
Versionacte d'origine du 09/04/2001 (CELEX 32001R0747)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.