Règlement (CE) n° 747/2001 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 747/2001
RattachementRèglement (CE) n° 747/2001
Versionacte d'origine du 09/04/2001 (CELEX 32001R0747)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 747/2001EUR-Lex →

(16) Le bénéfice des concessions tarifaires relatives aux roses à grande fleur, aux roses à petite fleur, aux oeillets uniflores et aux oeillets multiflores est subordonné au respect des conditions fixées par le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie, du Maroc, de Cisjordanie et de la bande de Gaza(22).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).