(17) Les vins originaires d'Algérie, du Maroc et de Tunisie et portant une appellation d'origine contrôlée doivent être accompagnés soit d'un certificat d'appellation d'origine conforme au modèle prévu par l'accord préférentiel, soit du document V I 1 ou d'un extrait V I 2 annoté conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3590/85 de la Commission du 18 décembre 1985 relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévus à l'importation des vins, jus et moûts de raisins(23).
Règlement (CE) n° 747/2001 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 747/2001
RattachementRèglement (CE) n° 747/2001
Versionacte d'origine du 09/04/2001 (CELEX 32001R0747)
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