Règlement (CE) n° 747/2001 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 747/2001
RattachementRèglement (CE) n° 747/2001
Versionacte d'origine du 09/04/2001 (CELEX 32001R0747)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 747/2001EUR-Lex →

(17) Les vins originaires d'Algérie, du Maroc et de Tunisie et portant une appellation d'origine contrôlée doivent être accompagnés soit d'un certificat d'appellation d'origine conforme au modèle prévu par l'accord préférentiel, soit du document V I 1 ou d'un extrait V I 2 annoté conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3590/85 de la Commission du 18 décembre 1985 relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévus à l'importation des vins, jus et moûts de raisins(23).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).