(18) Le bénéfice du contingent tarifaire applicable aux vins de liqueur originaires de Chypre est subordonné au respect de la condition prévoyant que les vins portent l'appellation "vins de liqueur" dans le document V I 1 ou un extrait V I 2 visé par le règlement (CEE) n° 3590/85 de la Commission.
Règlement (CE) n° 747/2001 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 747/2001
RattachementRèglement (CE) n° 747/2001
Versionacte d'origine du 09/04/2001 (CELEX 32001R0747)
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