Règlement (CE) n° 747/2001 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 747/2001
RattachementRèglement (CE) n° 747/2001
Versionacte d'origine du 09/04/2001 (CELEX 32001R0747)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 747/2001EUR-Lex →

(6) L'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, d'autre part(13), ainsi que les accords euro-méditerranéens établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne(14), le Royaume du Maroc(15), et l'État d'Israël(16), d'autre part, prévoient des concessions tarifaires dont certaines entrent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).