Version d'origine : acte du 10/05/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 985/2001
RattachementRèglement (CE) n° 985/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32001R0985)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 985/2001EUR-Lex →
Modification apportée au règlement BCE/1999/4
À l'article 9 du règlement BCE/1999/4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. La banque centrale nationale concernée ou la BCE, selon le cas, rassemble toutes les informations relatives à la détermination et à l'exécution de la sanction dans un dossier qui est conservé au moins cinq ans à dater du jour où la décision d'infliger la sanction est devenue définitive. La banque centrale nationale compétente transmet à la BCE des copies de tout document et pièce original en sa possession et portant sur la procédure d'infraction."
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.