Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Règlement (CE) n° 1004/2001 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 03/03/2006 (consolidation EUR-Lex 02001R1004-20060303, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).
TexteRèglement (CE) n° 1004/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1004/2001
VersionConsolidée au 03/03/2006 (CELEX 02001R1004-20060303)
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