Règlement (CE) n° 1004/2001 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/03/2006 (consolidation EUR-Lex 02001R1004-20060303, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1004/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1004/2001
VersionConsolidée au 03/03/2006 (CELEX 02001R1004-20060303)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1004/2001EUR-Lex →

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1004-20060303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).