Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, consolidée au 03/03/2006.
Version consolidée au 03/03/2006 (consolidation EUR-Lex 02001R1004-20060303, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(4).
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Description de la marchandise |
Classement
Code NC
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
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Caméra linéaire modulaire munie d'une sortie vidéo monocanal.
L'électronique interne de la caméra comprend les générateurs et receveurs différentiels, la logique de contrôle des horloges, un capteur linéaire CCD, le couplage continu, le multiplexage de la vidéo, le gain et la mise en forme des sorties.
La caméra est conçue pour être incorporée dans des systèmes de mesures et de contrôle électro-optique.
Voir photographie .
| 85253090 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, note 2a du chapitre 90 ainsi que par le libellé des codes NC 8525, 852530 et 85253090.
La caméra est exclue du chapitre 90, compte tenu du fait qu'elle constitue un article à classer dans sa position propre du chapitre 85.
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Assortiment conditionné pour la vente en détail comprenant un moniteur couleur avec des disquettes d'installation du programme et des accessoires (des serre-câble, un cordon d'alimentation, une télécommande (fonctionnant avec deux piles) et un manuel d'utilisation).
Le moniteur est un écran de visualisation à technologie plasma d’une diagonale de 105,6 cm (42 pouces), de dimension totale de 103,5 (L) × 64 (H) × 15 (P) cm, d'une résolution de 852 × 480 pixels et qui possède deux haut-parleurs.
Il possède les interfaces suivantes:
— trois circuits d'entrée vidéo (signal vidéo composite),
— un circuit d'entrée informatique (VGA-SVGA),
— un circuit d'entrée audio, et
— un circuit de contrôle.
Les différentes interfaces permettent au moniteur d'afficher en couleurs aussi bien des données provenant de machines automatiques de traitement de l'information que des images fixes ou mobiles provenant d'un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique, ou d'un lecteur de DVD, ou d'un caméscope, etc.
| 85282190 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528, 852821 et 85282190.
Le moniteur confère à l'assortiment son caractère essentiel.
Le moniteur ne peut pas être classé dans la sous-position 8471 60 car il est capable de reproduire une image en couleurs provenant d'un signal vidéo composite (voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 8471, point I.D.1).
De même, le moniteur ne peut pas être classé dans la position 8531 parce que sa fonction n'est pas de fournir une signalisation visuelle (voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 8531, point D).