(3) En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.
Règlement (CE) n° 1004/2001 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1004/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1004/2001
Versionacte d'origine du 22/05/2001 (CELEX 32001R1004)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.