Règlement (CE) n° 1010/2001 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1010/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32001R1010)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1010/2001EUR-Lex →

Les mélanges de fruits répondent aux exigences minimales suivantes:

a) la teneur minimale en pêches et poires est de 60 % du poids net égoutté du mélange;

b) les pêches et les poires sont présentées en fruits entiers, moitiés, quarts, quartiers ou dés tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, des règlements (CEE) n° 2319/89 et (CEE) n° 2320/89;

c) les exigences minimales de qualité définies à l'article 2, à l'article 3, paragraphes 4, 5 et 6, et à l'article 4 des règlements (CEE) n° 2319/89 pour les poires Williams et Rochas au sirop et/ou au jus naturel de fruit et (CEE) n° 2320/89 pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit s'appliquent sur les composantes en pêches et en poires des mélanges de fruits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).