Considérants (4)
(1)(1) L'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit un régime d'aide aux organisateurs de producteurs qui livrent des pêches ou des poires en vue de leur transformation en produits visés à l'annexe I dudit règlement.
(2)(2) Les mélanges de fruits au sirop et au jus naturel de fruit ont été ajoutés à l'annexe précitée par le règlement (CE) n° 2699/2000. Il convient de définir les exigences minimales de qualité pour ces produits, fondées sur des procédés de fabrication traditionnels et loyaux et visant à éviter la fabrication de produits pour lesquels il n'y a aucune demande ou qui provoqueraient des distorsions sur le marché.
(3)(3) Les exigences qualitatives définies par le présent règlement constituent des mesures d'application complémentaires aux dispositions des règlements de la Commission (CEE) n° 2319/89(3) et (CEE) n° 2320/89(4), modifiés par le règlement (CE) n° 996/2001(5) prévoyant des exigences de qualité minimale pour, respectivement, les poires Williams et Rocha et les pêches au sirop et au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d'aide à la production, ainsi qu'aux dispositions du règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(6).
(4)(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement établit les exigences minimales de qualité auxquelles doivent répondre les mélanges de fruits au sirop et/ou au jus naturel de fruit, ci-après dénommés "mélanges de fruits" visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 449/2001.
Les mélanges de fruits répondent aux exigences minimales suivantes:
a) la teneur minimale en pêches et poires est de 60 % du poids net égoutté du mélange;
b) les pêches et les poires sont présentées en fruits entiers, moitiés, quarts, quartiers ou dés tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, des règlements (CEE) n° 2319/89 et (CEE) n° 2320/89;
c) les exigences minimales de qualité définies à l'article 2, à l'article 3, paragraphes 4, 5 et 6, et à l'article 4 des règlements (CEE) n° 2319/89 pour les poires Williams et Rochas au sirop et/ou au jus naturel de fruit et (CEE) n° 2320/89 pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit s'appliquent sur les composantes en pêches et en poires des mélanges de fruits.
1. Les mélanges de fruits occupent au moins 90 % de la capacité en eau du récipient.
2. Le poids net égoutté du mélange est en moyenne au moins égal au pourcentage suivant de la capacité en eau, exprimée en grammes, du récipient:
>TABLE>
3. Lorsque les mélanges de fruits sont conditionnés dans des récipients en verre, la capacité en eau est réduite de 20 millilitres avant que les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 ne soient calculés.
1. Chaque jour et à intervalles réguliers pendant la période de transformation, le transformateur vérifie si les mélanges de fruits répondent aux conditions requises par le présent règlement. Les résultats de la vérification sont enregistrés.
2. Tout récipient doit porter une marque identifiant le transformateur et la date de fabrication. Ce marquage, qui peut être réalisé selon un code, est approuvé par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel a lieu la fabrication. Lesdites autorités peuvent adopter des dispositions complémentaires en matière de marquage.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.