Version d'origine : acte du 22/06/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1248/2001
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (CE) n° 1248/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32001R1248)
RéférenceAnnexe IV du règlement (CE) n° 1248/2001EUR-Lex →
"B. En ce qui concerne les études statistiques
1. L'étude statistique mentionnée à l'article 22 doit couvrir:
- les animaux ayant fait l'objet d'un échantillonnage conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1 et 4.1,
- tous les animaux de la sous-population visée par l'annexe III, chapitre A, partie I, point 3, au lieu d'un échantillon aléatoire.
La présente disposition, applicable pendant un an, peut être réexaminée à la lumière de l'expérience acquise au cours des six premiers mois.
2. L'Autriche, la Finlande et la Suède peuvent décider de déroger aux dispositions du point 1, deuxième alinéa, dans les zones reculées où la densité des animaux est faible."
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.