ANNEXE I
"ANNEXE III
SYSTÈME DE SURVEILLANCE
CHAPITRE A
I. SURVEILLANCE DES BOVINS
1. Généralités
La surveillance des bovins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.1 b).
2. Surveillance des animaux abattus aux fins de consommation humaine
2. 1. Tout bovin âgé de plus de 24 mois:
- faisant l'objet d'un "abattage spécial d'urgence" au sens de l'article 2, point n), de la directive 64/433/CEE du Conseil(1), ou
- abattu conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28 c), de la directive 64/433/CEE,
est soumis à un test de dépistage de l'ESB.
2. 2. Tout bovin âgé de plus de 30 mois, abattu dans des conditions normales et destiné à la consommation humaine est soumis à un test de dépistage de l'ESB.
2. 3. Par dérogation au point 2.2, s'agissant des bovins nés, élevés et abattus sur leur territoire, l'Autriche, la Finlande et la Suède peuvent décider d'examiner uniquement un échantillon aléatoire. Cet échantillon compte au moins 10000 animaux par an.
3. Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus aux fins de consommation humaine
Les bovins âgés de plus de 24 mois qui sont morts ou ont été abattus, mais qui n'ont pas été abattus:
- en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n° 716/96 de la Commission(2),
- dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,
- aux fins de consommation humaine,
sont soumis à un test aléatoire de dépistage de l'ESB. La taille de l'échantillon ne peut être inférieure à celle indiquée dans le tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et ce de manière continue.
>TABLE>
4. Surveillance des animaux achetés en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n° 716/96
4. 1. Tout animal soumis à l'abattage d'urgence ou déclaré malade lors d'une inspection ante mortem est soumis à un test de dépistage de l'ESB.
4. 2. Tout animal né entre le 1er août 1996 et le 1er août 1997 fait l'objet d'un test de dépistage de l'ESB.
4. 3. Un échantillon aléatoire comprenant au moins 50000 animaux par an, non couverts par les points 4.1 ou 4.2, est soumis à un test de dépistage de l'ESB.
5. Surveillance d'autres animaux
Outre les tests mentionnés aux points 2 à 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, décider de pratiquer des tests sur d'autres bovins présents sur leur territoire, notamment si ces animaux sont issus de pays dans lesquels des cas autochtones d'ESB ont été recensés, s'ils ont consommé des aliments potentiellement contaminés ou s'ils sont nés ou descendants de femelles infectées par l'ESB.
6. Mesures faisant suite au test
6. 1. Lorsqu'un animal abattu aux fins de consommation humaine est soumis au test de dépistage de l'ESB, le marquage de salubrité prévu au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE n'est pas apposé sur la carcasse dudit animal avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.
6. 2. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.1 dès lors qu'un système officiel mis en place dans l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas abouti à un résultat négatif.
6. 3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage de l'ESB, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4.
6. 4. Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après un test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.
6. 5. Lorsqu'un animal abattu aux fins de consommation humaine est déclaré positif après un test rapide, non seulement la carcasse déclarée positive, mais également au moins la carcasse qui précédait immédiatement et les deux carcasses qui suivaient immédiatement sur la chaîne d'abattage la carcasse déclarée positive doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4.
6. 6. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.5 lorsque l'abattoir est doté d'un système empêchant la contamination entre les carcasses.
II. SURVEILLANCE DES OVINS ET DES CAPRINS
1. Généralités
La surveillance des ovins et des caprins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b).
2. Surveillance des animaux abattus aux fins de consommation humaine
Les animaux âgés de plus de 18 mois abattus aux fins de consommation humaine sont soumis à un test de dépistage conformément à la taille de l'échantillon indiquée dans le tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'espèce, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. L'âge des animaux est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.
>TABLE>
3. Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus aux fins de consommation humaine
Les animaux de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été abattus, mais qui n'ont pas été abattus:
- dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,
- aux fins de consommation humaine,
sont soumis à un test conformément à la taille de l'échantillon indiquée dans le tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'espèce, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. L'âge de l'animal est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.
>TABLE>
4. Surveillance dans les États membres ayant une faible population ovine et caprine
Les États membres ayant un nombre total d'ovins et de caprins de plus de 18 mois de 500000 ou moins peuvent, par dérogation à l'exercice d'échantillonnage prévu aux points 2 et 3, décider de surveiller les sous-populations combinées suivantes:
a) les animaux de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été abattus, mais qui n'ont pas été abattus:
- dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,
- aux fins de consommation humaine, ("animaux morts"), et
b) les animaux de plus de 18 mois dont l'apparence laisse supposer un dépérissement chronique ("animaux atteints de dépérissement chronique").
Le nombre d'échantillons provenant de la sous-population combinée susmentionnée testés chaque année dans chaque État membre ne doit pas être inférieur aux tailles d'échantillons indiquées dans le tableau.
L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'espèce, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. Lorsque l'échantillonnage porte sur des animaux morts, l'âge de l'animal est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Lorsque l'échantillonnage porte sur des animaux atteints de dépérissement chronique, seuls les animaux examinés par un vétérinaire officiel et dont l'âge et les symptômes cliniques sont bien étayés sont retenus pour l'échantillonnage. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.
>TABLE>
5. Surveillance d'autres animaux
Outre les programmes de surveillance décrits aux points 2 à 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à la surveillance d'autres animaux, notamment:
- les animaux utilisés pour la production laitière,
- les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST,
- les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés,
- les animaux nés ou descendants de femelles infectées par une EST,
- les animaux issus de troupeaux infectés par une EST.
6. Mesures faisant suite aux tests pratiqués sur les ovins et les caprins
Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4.
Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après un test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.
7. Analyse génotypique
Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez des animaux dont les génotypes résistent à la maladie (ovins dont les génotypes codent l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171) doivent être immédiatement signalés à la Commission. Si possible, ces cas devraient faire l'objet d'une identification de la souche. Lorsque cette identification n'est pas possible, le troupeau d'origine ainsi que tous les autres troupeaux ayant été en contact avec l'animal sont soumis à une surveillance accrue afin de déceler d'autres cas d'EST à des fins d'identification de la souche.
CHAPITRE B
I. INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES
1. Le nombre de cas suspectés par espèce animale soumise à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1.
2. Le nombre de cas suspectés par espèce animale soumise à des examens de laboratoire en application de l'article 12, paragraphe 2, et les résultats de ces examens.
3. Le nombre de troupeaux dans lesquels des cas suspectés d'ovins et de caprins ont été signalés et examinés en application de l'article 12, paragraphes 1 et 2.
4. La taille estimée de chaque sous-population visée au chapitre A, partie I, points 3 et 4.
5. Le nombre de bovins soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie I, points 2 à 5, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.
6. La taille estimée des sous-populations visées au chapitre A, partie II, points 2 à 4, retenues pour l'échantillonnage.
7. Le nombre d'ovins et de caprins et de troupeaux soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 2 à 5, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.
8. Le nombre, la ventilation par âge et la répartition géographique des cas positifs d'ESB et de tremblante. Le pays d'origine des cas positifs d'ESB et de tremblante, s'il ne s'agit pas du pays de notification. Le nombre de troupeaux touchés par la tremblante et leur répartition géographique. L'année et, si possible, le mois de naissance devraient être indiqués pour chaque cas d'ESB.
9. Les cas positifs d'EST, confirmés chez des animaux autres que les bovins, ovins et caprins.
II. INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE DOCUMENT DE SYNTHÈSE DE LA COMMISSION
Le document de synthèse est présenté sous forme de tableaux et comporte, pour chaque État membre, au moins les informations visées à la partie I.
III. REGISTRES
1. L'autorité compétente consigne dans des registres, conservés pendant sept ans, les informations suivantes:
- le nombre et les types d'animaux soumis à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1,
- le nombre et les résultats des examens cliniques et épidémiologiques visés à l'article 12, paragraphe 1,
- le nombre et les résultats des examens de laboratoire visés à l'article 12, paragraphe 2,
- le nombre, l'identité et l'origine des animaux faisant partie des échantillons dans le cadre des programmes de surveillance visés au chapitre A et, si possible, l'âge, la race et les données anamnestiques,
- le génotype de la protéine prion des cas positifs d'EST chez les ovins,
- la méthode appliquée pour déterminer l'âge de l'animal et les symptômes cliniques de chaque animal ayant fait l'objet d'un échantillonnage lorsque des ovins et des caprins atteints de dépérissement chronique ont été sélectionnés pour l'échantillonnage.
2. Le laboratoire chargé des examens conserve, pendant sept ans, toutes les documents relatifs aux essais, notamment les fiches de laboratoire et, le cas échéant, les clichés paraffinés et les photos des immuno-empreintes (Western-Blots).
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.
(2) JO L 99 du 20.4.1996, p. 14."
ANNEXE III
"CHAPITRE C
Échantillonnage et tests de laboratoire
1. Échantillonnage
Tout échantillon destiné à être examiné en vue de la détection d'une EST doit être prélevé selon les méthodes et protocoles fixés dans la dernière édition du manuel de réglementation pour les tests de diagnostic et les vaccinations de l'Office international des épizooties (OIE) (ci-après dénommé 'le manuel'). À défaut de tels méthodes et protocoles, les échantillons sont prélevés d'une manière adaptée à la bonne application des tests. Les échantillons doivent faire l'objet d'un marquage correct quant à l'identité de l'animal sur lequel ils sont prélevés.
2. Laboratoires
Tout examen de laboratoire concernant les EST doit être réalisé dans un laboratoire homologué à cet effet.
3. Méthodes et protocoles
3. 1. Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'ESB chez les bovins
a) Cas suspects
Les tissus dérivés de bovins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, font l'objet d'un examen histopathologique, comme prévu dans la dernière édition du manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas probants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, les tissus sont soumis à un examen pratiqué suivant une des autres méthodes de diagnostic décrites dans le manuel ci-dessus (immunocytochimie, immunoblotting ou mise en évidence des fibrilles caractéristiques au microscope électronique). Toutefois, les tests rapides ne peuvent pas être utilisés à cette fin.
Si l'un des examens susmentionnés aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif d'ESB.
b) Surveillance de l'ESB
Les tissus dérivés de bovins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie I (Surveillance des bovins) sont soumis à un test rapide.
Lorsque les résultats du test rapide ne sont pas probants ou sont positifs, les tissus sont immédiatement soumis à des examens de confirmation dans un laboratoire officiel. L'examen de confirmation commence par un examen histopathologique du tronc cérébral, conformément à la dernière édition du manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse ou ne se prête pas, pour une autre raison, à l'examen histopathologique. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas probants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, les tissus sont soumis à un examen pratiqué suivant une des autres méthodes de diagnostic décrites au point a).
Un animal est considéré comme un cas positif d'ESB si les résultats du test rapide sont positifs ou ne sont pas probants, et:
- soit si les résultats de l'examen histopathologique pratiqué ultérieurement sont positifs,
- soit si les résultats obtenus à l'aide d'une autre des méthodes de diagnostic mentionnées au point a) sont positifs.
3. 2. Tests de laboratoire destinés à détecter la présence de la tremblante du mouton chez les ovins et les caprins
a) Cas suspects
Les tissus dérivés d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, font l'objet d'un examen histopathologique, comme prévu dans la dernière édition du manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas probants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, les tissus sont soumis à un examen par immunocytochimie ou immunoblotting conformément au manuel. Toutefois, les tests rapides ne peuvent pas être utilisés à cette fin.
Si l'un des examens susmentionnés aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif de tremblante.
b) Surveillance de la tremblante
Les tissus dérivés d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie II (Surveillance des ovins et des caprins) font l'objet d'un test rapide.
Lorsque les résultats du test rapide ne sont pas probants ou sont positifs, le tronc cérébral est immédiatement transmis à un laboratoire officiel pour y subir des examens de confirmation par immunocytochimie ou immunoblotting, comme prévu au point a).
Un animal est considéré comme un cas positif de tremblante si les résultats de l'examen de confirmation sont positifs.
3. 3. Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'autres EST que celles visées aux points 3.1 et 3.2
Les tests effectués en vue de confirmer la présence suspectée d'une EST autre que celles visées aux points 3.1 et 3.2 comprennent au moins l'examen histopathologique des tissus cérébraux. L'autorité compétente peut également exiger le recours à des tests de laboratoire tels que les tests immunocytochimiques, l'immunoblotting, la mise en évidence des fibrilles caractéristiques au microscope électronique ou d'autres méthodes permettant de détecter la forme de la protéine prion associée à la maladie. Quoi qu'il en soit, si l'examen histopathologique initial est négatif ou peu probant, il faut procéder au moins à un autre examen de laboratoire. Si la maladie se manifeste pour la première fois, au moins trois examens différents doivent être menés.
En particulier, lorsque des cas d'ESB sont suspectés chez une espèce autre que les bovins, des échantillons doivent, si possible, être soumis à une identification de la souche.
4. Tests rapides
Afin de procéder aux tests conformément à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 1, les procédures de test suivantes sont utilisées pour les tests de diagnostic rapide au sens du présent règlement:
- test basé sur la technique du Western blot pour détecter la fraction résistante aux protéases, PrPRes (test Prionics Check),
- test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une procédure d'extraction et une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer),
- immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode 'en sandwich', après dénaturation et concentration (test Bio-Rad Platelia).
5. Autres tests
(À définir)".