(7) Les États membres devraient être autorisés à pratiquer, sur une base volontaire, des tests sur d'autres bovins, notamment lorsque ces animaux sont considérés comme présentant un risque plus élevé, dès lors que cela ne perturbe pas les échanges commerciaux.
Règlement (CE) n° 1248/2001 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1248/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1248/2001
Versionacte d'origine du 22/06/2001 (CELEX 32001R1248)
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