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1. Sur demande présentée aux autorités compétentes de la France, il est octroyé au titre des campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006 aux producteurs des sucres visés à l'article 1er et rendus ports européens de la Communauté une aide composée:
a) d'un montant forfaitaire par tonne de sucre exprimée en sucre blanc, représentant les frais de transport du stade départ usine au stade fob, fixé à:
— 17 euros par tonne pour les départements de la Réunion et de la Martinique,
— 24 euros par tonne pour le département de Guadeloupe;
b) d'un montant forfaitaire uniforme représentant les frais de transport maritime du stade fob départements français d'outre-mer au stade caf cale ports européens de la Communauté et les frais d'assurance afférents à ce transport;
c) d'un montant établi pour 100 kilogrammes de sucre en stock à la fin de chaque mois auprès des producteurs, exprimé en valeur blanc par mois à 0,45 euro pour les départements de Guadeloupe et à 0,35 euro pour les départements de la Réunion.
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2. Le montant forfaitaire prévu au paragraphe 1, point b), est établi en fonction de l'élément fret Caraïbes-Royaume-Uni tel qu'établi par le Freight Committee of the United Terminal Sugar Market Association of London et incorporé dans le London Daily Price pour le sucre, qui est valable à la date d'établissement du connaissement pour le sucre en question.
Le montant est converti en euros par utilisation du taux de conversion retenu pour la constatation du prix caf et ajusté de manière forfaitaire pour tenir compte dans les frais d'assurance de la différence de la valeur du sucre sur le marché mondial et dans la Communauté. Ensuite, le montant est affecté d'un coefficient égal à 1,00 divisé par le rendement du sucre en cause.
Le montant ajusté est constaté par la Commission et communiqué aux autorités compétentes de la France.
3. Les autorités compétentes de la France peuvent ajuster de manière forfaitaire le montant visé au paragraphe 1, point b), lorsque, du fait de l'utilisation de navires de dimension inférieure à 20 000 tonnes de jauge nette, les coûts réels de transport supportés par le producteur dépassent ce montant.
Cet ajustement est égal, pour chaque mois et pour chaque zone géographique (Antilles/Réunion), au maximum, à la moyenne des différences constatées pour les transports en vrac, pendant les douze mois précédant le mois du départ des sucres des ports des départements français d'outre-mer, entre le coût réel de l'affrètement pour des navires de dimension inférieure de 20 000 tonnes de jauge nette, établi à partir des connaissements d'embarquement, et l'élément de fret Caraïbes-Royaume-Uni visé au paragraphe 1, point b).
Le taux ajusté peut faire l'objet d'une majoration d'un maximum de 25 % lorsque la dimension des navires est inférieure à 7 000 tonnes de jauge nette suite à des conditions portuaires.
Les autorités compétentes de la France communiquent sans délai à la Commission les ajustements effectués, en précisant notamment le nombre de navires et les montants concernés, et transmettent les documents justificatifs pertinents.