Article 1
Il est octroyé, à titre de mesure d'intervention, des aides communautaires forfaitaires à l'écoulement, dans les régions européennes de la Communauté, des sucres produits dans les départements français d'outre-mer.
Acte en vigueur, consolidée au 01/07/2002.
Version consolidée au 01/07/2002 (consolidation EUR-Lex 02001R1554-20020701, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/07/2001).
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(1) L'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit l'octroi des aides communautaires forfaitaires à l'écoulement, dans les régions européennes de la Communauté, des sucres produits dans les départements français d'outre-mer. Ces aides concernent, d'une part, le raffinage, dans les raffineries dans les régions européennes de la Communauté, des sucres produits dans ces départements et, d'autre part, le transport des sucres produits dans ces départements jusqu'aux régions européennes de la Communauté ainsi que, le cas échéant, leur stockage dans lesdits départements.
(2) Les aides pour le raffinage dans les raffineries communautaires sont prévues afin de permettre leur approvisionnement pour ce sucre dans des conditions de prix analogues à celles valables pour les sucres préférentiels.
(3) Les frais de transport maritime dépendent notamment de la dimension des navires, elle-même déterminée par le tirant d'eau réalisé notamment dans les ports d'embarquement des départements français d'outre-mer. L'expérience a montré que justement à cause des caractéristiques limitatives des ports, les sucres sont souvent transportés à partir de certains de ces départements vers la Communauté par des navires de dimension inférieure à 20000 tonnes de jauge nette, alors que des navires de dimension de 25000 à 30000 tonnes de jauge nette sont pris comme base pour l'établissement du fret Caraïbes-Royaume-Uni. Les frets supportés par les opérateurs peuvent ainsi être disproportionnés par rapport à l'élément fret forfaitairement établi. Il y a lieu, dès lors, d'intégrer dans les modalités d'application du forfait la possibilité d'ajuster l'élément fret Caraïbes-Royaume-Uni lorsque les dimensions des navires utilisés le justifient.
(4) Aux termes de l'article 5, paragraphe 4, du protocole n° 3 sur le sucre ACP annexé à l'accord de partenariat ACP-CE(2), le prix garanti se réfère au sucre non emballé rendu caf aux ports européens de la Communauté pour du sucre de la qualité type. Lorsque le rendement du sucre préférentiel s'écarte de celui de sa qualité type, il lui est appliqué un barème de bonifications pratiqué dans le cadre du commerce international qui diffère de celui prévu à cet effet par la réglementation communautaire pour le sucre brut produit dans la Communauté. Pour obtenir l'égalisation des conditions de prix entre les deux types de sucre brut, il est approprié de couvrir la différence résultant de l'application des deux barèmes par une intervention spécifique au bénéfice du raffineur de sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer.
(5) L'octroi des aides au raffinage ne se justifie que pour les quantités de sucre brut originaires des départements français d'outre-mer qui sont susceptibles d'être raffinées en sucre blanc dans les différentes régions européennes de la Communauté, compte tenu des disponibilités de tels sucres résultant de l'établissement régulier d'un bilan d'approvisionnement communautaire en sucre brut.
(6) Les producteurs de ces sucres ne disposant pas d'installations de stockage importantes dans leurs usines, tous les sucres destinés à être écoulés vers les raffineries de la Communauté sont stockés, dès leur production, dans les silos portuaires. De ce fait, ces producteurs sont conduits à faire l'avance des frais d'acheminement d'usine à port d'embarquement. Ces dernières années la durée de cette avance s'est accrue avec la durée de stockage en silos portuaires en raison de l'irrégularité des expéditions, ce qui s'est traduit par une charge de plus en plus lourde pour lesdits producteurs. Il est justifié, dès lors, de prévoir la possibilité d'accorder une avance sur paiement définitif de l'aide égale au montant de l'élément fob de cette aide. Il convient de subordonner l'octroi de cette avance à la constitution par le demandeur d'une garantie correspondante et d'établir les autres conditions nécessaires à l'octroi de cette avance et notamment les quantités des sucres en cause.
(7) Il y a lieu de préciser certaines modalités afférentes aux déterminations des poids et des rendements des sucres, plus particulièrement lorsque les produits de l'espèce sont transportés en vrac dans le même navire pour le compte de plusieurs producteurs.
(8) En général, un délai important s'écoule entre la date de l'embarquement des sucres en cause et celle de l'accomplissement, à l'arrivée, des formalités nécessaires pour permettre le paiement de l'aide par l'organisme compétent. Dès lors, il y a lieu de prévoir un système d'avance.
(9) Il est nécessaire de prévoir les mesures adéquates de contrôle des sucres raffinés ainsi que de définir, à cet effet, la notion de raffinage.
(10) Les modalités d'application établies par le présent règlement remplacent celles prévues par le règlement (CEE) n° 2750/86 de la Commission du 3 septembre 1986 établissant des modalités d'application des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et portant quatrième modification du règlement (CEE) n° 3016/78(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 350/1999(4). Ce règlement doit, par conséquent, être abrogé.
(11) Il y a lieu d'appliquer ces mesures à partir du début de la campagne de commercialisation 2001/2002.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Il est octroyé, à titre de mesure d'intervention, des aides communautaires forfaitaires à l'écoulement, dans les régions européennes de la Communauté, des sucres produits dans les départements français d'outre-mer.
▼M1
1. Sur demande présentée aux autorités compétentes de la France, il est octroyé au titre des campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006 aux producteurs des sucres visés à l'article 1er et rendus ports européens de la Communauté une aide composée:
a) d'un montant forfaitaire par tonne de sucre exprimée en sucre blanc, représentant les frais de transport du stade départ usine au stade fob, fixé à:
— 17 euros par tonne pour les départements de la Réunion et de la Martinique,
— 24 euros par tonne pour le département de Guadeloupe;
b) d'un montant forfaitaire uniforme représentant les frais de transport maritime du stade fob départements français d'outre-mer au stade caf cale ports européens de la Communauté et les frais d'assurance afférents à ce transport;
c) d'un montant établi pour 100 kilogrammes de sucre en stock à la fin de chaque mois auprès des producteurs, exprimé en valeur blanc par mois à 0,45 euro pour les départements de Guadeloupe et à 0,35 euro pour les départements de la Réunion.
▼B
2. Le montant forfaitaire prévu au paragraphe 1, point b), est établi en fonction de l'élément fret Caraïbes-Royaume-Uni tel qu'établi par le Freight Committee of the United Terminal Sugar Market Association of London et incorporé dans le London Daily Price pour le sucre, qui est valable à la date d'établissement du connaissement pour le sucre en question.
Le montant est converti en euros par utilisation du taux de conversion retenu pour la constatation du prix caf et ajusté de manière forfaitaire pour tenir compte dans les frais d'assurance de la différence de la valeur du sucre sur le marché mondial et dans la Communauté. Ensuite, le montant est affecté d'un coefficient égal à 1,00 divisé par le rendement du sucre en cause.
Le montant ajusté est constaté par la Commission et communiqué aux autorités compétentes de la France.
3. Les autorités compétentes de la France peuvent ajuster de manière forfaitaire le montant visé au paragraphe 1, point b), lorsque, du fait de l'utilisation de navires de dimension inférieure à 20 000 tonnes de jauge nette, les coûts réels de transport supportés par le producteur dépassent ce montant.
Cet ajustement est égal, pour chaque mois et pour chaque zone géographique (Antilles/Réunion), au maximum, à la moyenne des différences constatées pour les transports en vrac, pendant les douze mois précédant le mois du départ des sucres des ports des départements français d'outre-mer, entre le coût réel de l'affrètement pour des navires de dimension inférieure de 20 000 tonnes de jauge nette, établi à partir des connaissements d'embarquement, et l'élément de fret Caraïbes-Royaume-Uni visé au paragraphe 1, point b).
Le taux ajusté peut faire l'objet d'une majoration d'un maximum de 25 % lorsque la dimension des navires est inférieure à 7 000 tonnes de jauge nette suite à des conditions portuaires.
Les autorités compétentes de la France communiquent sans délai à la Commission les ajustements effectués, en précisant notamment le nombre de navires et les montants concernés, et transmettent les documents justificatifs pertinents.
1. L'aide visée à l'article 2 s'applique au poids du sucre reconnu à l'arrivée converti en sucre blanc selon la formule de rendement visée à l'article 4.
En cas de transport en vrac ne permettant pas l'identification des lots individuels, le rendement moyen de l'ensemble de la cargaison est appliqué à la totalité des sucres en cause.
2. L'aide visée à l'article 2 est payée sur présentation, par le producteur intéressé:
a) de toute preuve reconnue par l'État membre en cause de l'introduction dans les régions européennes de la Communauté du sucre en cause, et
b) du connaissement, des résultats des analyses ainsi que de la facture définitive.
Les analyses sont effectuées à la réception, sur la totalité de la cargaison, par lots de 250 tonnes, par un laboratoire agréé par l'État membre sur le territoire duquel le sucre a été introduit.
3. Il peut être accordé une avance sur paiement, représentant 90 % du montant déterminé sur la base du poids figurant sur la facture provisoire converti en sucre blanc selon un rendement forfaitaire de 96 %.
La demande d'avance doit être présentée par le producteur intéressé et être accompagnée du connaissement ainsi que de la facture provisoire.
4. Il peut être accordé également, sans préjudice du paragraphe 2, et sur demande du ou des producteurs des sucres bruts intéressés, une première avance sur paiement égale à l'élément de l'aide visé à l'article 2, paragraphe 1, point a). Cette première avance constitue un acompte sur l'avance prévue au paragraphe 3.
La première avance sur paiement est calculée sur la base du poids constaté dans le silo du port d'embarquement par les autorités compétentes de la France ou les personnes agissant sous leur contrôle, converti en sucre blanc selon un rendement forfaitaire de 96 %.
La demande visée au premier alinéa doit être accompagnée de la constitution d'une garantie correspondant au montant de l'avance demandée. Cette garantie est libérée pour les quantités pour lesquelles le paiement définitif de l'aide totale visée à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), est effectué dans les conditions du paragraphe 1.
La garantie est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par la France.
La partie de la garantie ou la garantie qui n'est pas libérée reste acquise pour la quantité de sucre pour laquelle les obligations correspondantes n'ont pas été remplies.
▼M1
1. Pour les sucres visés à l'article 1er qui ont été raffinés dans les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006 dans une raffinerie dans les régions européennes de la Communauté, il est octroyé aux entreprises de raffinage concernées une aide par dixième de pour cent de rendement dépassant 92 %, d'un montant égal à 0,0387 % du prix d'intervention du sucre brut fixé pour cette même période.
▼B
2. Le paragraphe 1 s'applique dans la limite des quantités à déterminer selon les régions de la Communauté dans lesquelles le raffinage pourrait avoir lieu.
La détermination des quantités visées au premier alinéa est effectuée selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 sur la base d'un bilan d'approvisionnement communautaire en sucres bruts et pour leur raffinage dans les régions européennes concernées de la Communauté.
3. Le montant total de l'aide visée au paragraphe 1 est octroyé sur demande des entreprises ayant raffiné les sucres en question, présentée aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel le raffinage a eu lieu.
La demande d'octroi de l'aide visée à l'article 4 doit être accompagnée des preuves reconnues par l'État membre en cause que le sucre raffiné a été obtenu à partir du sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer. À cette fin, sur la demande de l'intéressé, le sucre brut concerné est mis sous contrôle douanier ou sous un autre contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.
Pour l'octroi de cette aide, on entend par «raffinage» la transformation du sucre brut, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1260/2001, en sucre blanc, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement.
L'État membre concerné communique à la Commission, pour chaque mois, dans les deux mois suivant le mois considéré, les quantités exprimées en sucre blanc pour lesquelles les aides respectivement visées aux articles 2 et 4 ont été octroyées ainsi que les sommes correspondant à ces quantités.
Le règlement (CEE) no 2750/86 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(
1
) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(
2
) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(
3
) JO L 253 du 5.9.1986, p. 8.
(
4
) JO L 44 du 18.2.1999, p. 8.