Règlement (CE) n° 1554/2001 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2002 (consolidation EUR-Lex 02001R1554-20020701, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/07/2001). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1554/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1554/2001
VersionConsolidée au 01/07/2002 (CELEX 02001R1554-20020701)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1554/2001EUR-Lex →

La demande d'octroi de l'aide visée à l'article 4 doit être accompagnée des preuves reconnues par l'État membre en cause que le sucre raffiné a été obtenu à partir du sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer. À cette fin, sur la demande de l'intéressé, le sucre brut concerné est mis sous contrôle douanier ou sous un autre contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.

Pour l'octroi de cette aide, on entend par «raffinage» la transformation du sucre brut, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1260/2001, en sucre blanc, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1554-20020701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).