Version consolidée au 01/07/2002 (consolidation EUR-Lex 02001R1554-20020701, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/07/2001). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1554/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1554/2001
VersionConsolidée au 01/07/2002 (CELEX 02001R1554-20020701)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1554/2001EUR-Lex →
▼M1
1. Pour les sucres visés à l'article 1er qui ont été raffinés dans les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006 dans une raffinerie dans les régions européennes de la Communauté, il est octroyé aux entreprises de raffinage concernées une aide par dixième de pour cent de rendement dépassant 92 %, d'un montant égal à 0,0387 % du prix d'intervention du sucre brut fixé pour cette même période.
▼B
2. Le paragraphe 1 s'applique dans la limite des quantités à déterminer selon les régions de la Communauté dans lesquelles le raffinage pourrait avoir lieu.
La détermination des quantités visées au premier alinéa est effectuée selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 sur la base d'un bilan d'approvisionnement communautaire en sucres bruts et pour leur raffinage dans les régions européennes concernées de la Communauté.
3. Le montant total de l'aide visée au paragraphe 1 est octroyé sur demande des entreprises ayant raffiné les sucres en question, présentée aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel le raffinage a eu lieu.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.