(6) Les producteurs de ces sucres ne disposant pas d'installations de stockage importantes dans leurs usines, tous les sucres destinés à être écoulés vers les raffineries de la Communauté sont stockés, dès leur production, dans les silos portuaires. De ce fait, ces producteurs sont conduits à faire l'avance des frais d'acheminement d'usine à port d'embarquement. Ces dernières années la durée de cette avance s'est accrue avec la durée de stockage en silos portuaires en raison de l'irrégularité des expéditions, ce qui s'est traduit par une charge de plus en plus lourde pour lesdits producteurs. Il est justifié, dès lors, de prévoir la possibilité d'accorder une avance sur paiement définitif de l'aide égale au montant de l'élément fob de cette aide. Il convient de subordonner l'octroi de cette avance à la constitution par le demandeur d'une garantie correspondante et d'établir les autres conditions nécessaires à l'octroi de cette avance et notamment les quantités des sucres en cause.
Règlement (CE) n° 1554/2001 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1554/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1554/2001
Versionacte d'origine du 30/07/2001 (CELEX 32001R1554)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.