(4) Aux termes de l'article 5, paragraphe 4, du protocole n° 3 sur le sucre ACP annexé à l'accord de partenariat ACP-CE(2), le prix garanti se réfère au sucre non emballé rendu caf aux ports européens de la Communauté pour du sucre de la qualité type. Lorsque le rendement du sucre préférentiel s'écarte de celui de sa qualité type, il lui est appliqué un barème de bonifications pratiqué dans le cadre du commerce international qui diffère de celui prévu à cet effet par la réglementation communautaire pour le sucre brut produit dans la Communauté. Pour obtenir l'égalisation des conditions de prix entre les deux types de sucre brut, il est approprié de couvrir la différence résultant de l'application des deux barèmes par une intervention spécifique au bénéfice du raffineur de sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer.
Règlement (CE) n° 1554/2001 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1554/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1554/2001
Versionacte d'origine du 30/07/2001 (CELEX 32001R1554)
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