1. L'aide visée à l'article 2 s'applique au poids du sucre reconnu à l'arrivée converti en sucre blanc selon la formule de rendement visée à l'article 4.
En cas de transport en vrac ne permettant pas l'identification des lots individuels, le rendement moyen de l'ensemble de la cargaison est appliqué à la totalité des sucres en cause.
2. L'aide visée à l'article 2 est payée sur présentation, par le producteur intéressé:
a) de toute preuve reconnue par l'État membre en cause de l'introduction dans les régions européennes de la Communauté du sucre en cause, et
b) du connaissement, des résultats des analyses ainsi que de la facture définitive.
Les analyses sont effectuées à la réception, sur la totalité de la cargaison, par lots de 250 tonnes, par un laboratoire agréé par l'État membre sur le territoire duquel le sucre a été introduit.
3. Il peut être accordé une avance sur paiement, représentant 90 % du montant déterminé sur la base du poids figurant sur la facture provisoire converti en sucre blanc selon un rendement forfaitaire de 96 %.
La demande d'avance doit être présentée par le producteur intéressé et être accompagnée du connaissement ainsi que de la facture provisoire.
4. Il peut être accordé également, sans préjudice du paragraphe 2, et sur demande du ou des producteurs des sucres bruts intéressés, une première avance sur paiement égale à l'élément de l'aide visé à l'article 2, paragraphe 1, point a). Cette première avance constitue un acompte sur l'avance prévue au paragraphe 3.
La première avance sur paiement est calculée sur la base du poids constaté dans le silo du port d'embarquement par les autorités compétentes de la France ou les personnes agissant sous leur contrôle, converti en sucre blanc selon un rendement forfaitaire de 96 %.
La demande visée au premier alinéa doit être accompagnée de la constitution d'une garantie correspondant au montant de l'avance demandée. Cette garantie est libérée pour les quantités pour lesquelles le paiement définitif de l'aide totale visée à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), est effectué dans les conditions du paragraphe 1.
La garantie est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par la France.
La partie de la garantie ou la garantie qui n'est pas libérée reste acquise pour la quantité de sucre pour laquelle les obligations correspondantes n'ont pas été remplies.