Règlement (CE) n° 1778/2001 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 1778/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1778/2001
Versionacte d'origine du 07/09/2001 (CELEX 32001R1778)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1778/2001EUR-Lex →

(3) La matière première utilisée pour le produit en cause provient de porcs qui appartiennent à la catégorie du porc lourd italien. Ils sont élevés dans l'aire de production et reçoivent une alimentation particulière, basée sur les céréales locales et sur les sous-produits des activités fromagères locales. S'agissant d'une dénomination traditionnelle au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92, il faut se conférer à la zone traditionnelle de production indépendamment de son étendue. Il est donc possible d'affirmer que la dénomination en cause désigne un produit agricole originaire d'une région déterminée et que sa qualité ou ses caractères sont dus essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 2, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du règlement précité.

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