(3) La matière première utilisée pour le produit en cause provient de porcs qui appartiennent à la catégorie du porc lourd italien. Ils sont élevés dans l'aire de production et reçoivent une alimentation particulière, basée sur les céréales locales et sur les sous-produits des activités fromagères locales. S'agissant d'une dénomination traditionnelle au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92, il faut se conférer à la zone traditionnelle de production indépendamment de son étendue. Il est donc possible d'affirmer que la dénomination en cause désigne un produit agricole originaire d'une région déterminée et que sa qualité ou ses caractères sont dus essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 2, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du règlement précité.
Règlement (CE) n° 1778/2001 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1778/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1778/2001
Versionacte d'origine du 07/09/2001 (CELEX 32001R1778)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.