Article 1
L'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 est complétée par la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/09/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Pour une dénomination notifiée par le gouvernement italien au sens de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, des compléments d'informations ont été demandés en vue d'assurer la conformité de cette dénomination aux articles 2 et 4 dudit règlement.
(2) Suite à l'examen des informations complémentaires, la Commission a soumis à deux reprises la demande d'enregistrement à l'avis du comité scientifique des appellations d'origine, indications géographiques et attestations de spécificité, qui a émis dans les deux cas un avis favorable à l'enregistrement de la dénomination.
(3) La matière première utilisée pour le produit en cause provient de porcs qui appartiennent à la catégorie du porc lourd italien. Ils sont élevés dans l'aire de production et reçoivent une alimentation particulière, basée sur les céréales locales et sur les sous-produits des activités fromagères locales. S'agissant d'une dénomination traditionnelle au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92, il faut se conférer à la zone traditionnelle de production indépendamment de son étendue. Il est donc possible d'affirmer que la dénomination en cause désigne un produit agricole originaire d'une région déterminée et que sa qualité ou ses caractères sont dus essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 2, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du règlement précité.
(4) La dénomination dont l'enregistrement est demandé ne constitue pas un nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire. Elle ne peut donc pas être considérée comme étant une dénomination devenue générique au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2081/92.
(5) La dénomination dont l'enregistrement est demandé est protégée par voie d'accords bilatéraux entre l'Italie et, respectivement, l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Espagne.
(6) Il en résulte que la demande d'enregistrement de cette dénomination est conforme audits articles. En conséquence, il est nécessaire de l'enregistrer et de l'ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1347/2001 du Conseil(4).
(7) Le comité prévu à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2081/92 n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président. Conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5), celle-ci a soumis au Conseil une proposition de mesures d'application et en a informé le Parlement. Étant donné que, dans le délai de trois mois prévu à l'article 15, quatrième alinéa, du règlement (CEE) n° 2081/92, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 est complétée par la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
A. PRODUITS AGRICOLES DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE VISÉS À L'ANNEXE I DU TRAITÉ
Produits à base de viande
ITALIE
- Salamini italiani alla cacciatora (AOP)