Règlement (CE) n° 1778/2001 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 1778/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1778/2001
Versionacte d'origine du 07/09/2001 (CELEX 32001R1778)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1778/2001EUR-Lex →

(7) Le comité prévu à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2081/92 n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président. Conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5), celle-ci a soumis au Conseil une proposition de mesures d'application et en a informé le Parlement. Étant donné que, dans le délai de trois mois prévu à l'article 15, quatrième alinéa, du règlement (CEE) n° 2081/92, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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