(7) Le comité prévu à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2081/92 n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président. Conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5), celle-ci a soumis au Conseil une proposition de mesures d'application et en a informé le Parlement. Étant donné que, dans le délai de trois mois prévu à l'article 15, quatrième alinéa, du règlement (CEE) n° 2081/92, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CE) n° 1778/2001 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1778/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1778/2001
Versionacte d'origine du 07/09/2001 (CELEX 32001R1778)
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