Règlement (CE) n° 1936/2001 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1936/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1936/2001
Versionacte d'origine du 27/09/2001 (CELEX 32001R1936)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1936/2001EUR-Lex →

(4) Certaines obligations ont été transposées par le règlement (CE) no 1351/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant certaines mesures de contrôle afin d'assurer le respect des mesures adoptées par la CICTA et par l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2742/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) no 66/98. Dans un souci de clarté, il convient de regrouper ces mesures dans un règlement unique, abrogeant et remplaçant les règlements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R1936. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).