Considérants (12)
(1)(1) La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997, partie contractante de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée «convention CICTA».
(2)(2) La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique et des mers adjacentes, à travers la création d'une commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée «CICTA», et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de la convention qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.
(3)(3) La CICTA a adopté plusieurs recommandations créant des obligations en matière de contrôle et de surveillance, notamment pour l'établissement et la transmission de données statistiques, l'inspection au port, la surveillance des navires par satellite, les observations de navires et les transbordements, le contrôle des navires de parties non contractantes et des navires apatrides. Ces recommandations sont devenues obligatoires pour la Communauté, il convient donc pour celle-ci de les mettre en œuvre.
(4)(4) Certaines obligations ont été transposées par le règlement (CE) no 1351/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant certaines mesures de contrôle afin d'assurer le respect des mesures adoptées par la CICTA et par l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2742/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) no 66/98. Dans un souci de clarté, il convient de regrouper ces mesures dans un règlement unique, abrogeant et remplaçant les règlements.
(5)(5) À des fins de recherche scientifique, il est opportun d'imposer aux capitaines des navires de pêche communautaires la mise en œuvre des obligations du «Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique», édité par la CICTA.
(6)(6) La Communauté a approuvé l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien, ci-après dénommée «CTOI». Cet accord prévoit un cadre utile pour le renforcement de la coopération internationale aux fins de la conservation et de l'utilisation rationnelle des thons et espèces apparentées de l'océan Indien, à travers la création de la CTOI et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de compétence de la CTOI qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes. Il convient que la Communauté applique les mesures adoptées par la CTOI en matière de contrôle.
(7)(7) La CTOI a adopté une recommandation prévoyant l'enregistrement et l'échange d'informations relatives au thon tropical. Cette recommandation est obligatoire pour la Communauté, il convient donc pour celle-ci de la mettre en œuvre.
(8)(8) La Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique Est et a engagé la procédure d'adhésion à la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée «CITT», mais, dans l'attente de l'adhésion et conformément à son obligation de coopérer qui découle de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, il convient qu'elle applique les mesures adoptées par la CITT en matière de contrôle.
(9)(9) La Communauté a signé l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins et a décidé, par la décision 1999/386/CE, son application provisoire dans l'attente de son approbation. Il convient dès lors que la Communauté applique les mesures prévues par cet accord en matière de contrôle.
(10)(10) Il convient que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir le respect des mesures applicables en matière de contrôle dans le cadre de la CTOI, de la CITT et de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.
(11)(11) Le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, s'applique à toutes les activités de pêche et à toutes les activités connexes exercées sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, y compris les activités des navires de pêche communautaires qui opèrent dans les eaux de pays tiers ou en haute mer, sans préjudice des accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des conventions internationales auxquelles la Communauté adhère.
(12)(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des pouvoirs des compétences d'exécution conférées à la Commission,
Objet
Le présent règlement établit des mesures de contrôle et d'inspection pour l'exploitation des stocks des espèces de poissons grands migrateurs visées à l'annexe I du présent règlement et s'applique aux navires de pêche battant pavillon des États membres et enregistrés dans la Communauté, ci-après dénommés «navires de pêche communautaires», opérant dans l'une des zones définies à l'article 2.
Définition des zones
Aux fins du présent règlement, les définitions visées ci-après des eaux maritimes sont applicables.
a) Zone 1
Toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers adjacentes incluses dans la zone de la convention CICTA telle que définie à l'article 1er de ladite convention.
c) Zone 3
Toutes les eaux de l'océan Pacifique Est incluses dans la zone définie à l'article 3 de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «arraisonnement», l'arraisonnement d'un navire de pêche, présent dans la zone de compétence d'une organisation, par un ou plusieurs inspecteurs habilités, en vue de réaliser une inspection;
b) «transbordement», le déchargement d'une quantité quelconque de poisson grand migrateur et/ou de produits de cette pêche d'un navire de pêche vers un autre navire, en mer ou au port, sans que les produits aient été enregistrés comme débarqués par un État du port;
c) «débarquement», le déchargement d'une quantité quelconque de poisson grand migrateur et/ou de produits de cette pêche, d'un navire de pêche dans un port ou à terre;
d) «infraction», toute activité ou omission présumée d'un navire de pêche, consignée dans un rapport d'inspection et donnant de sérieuses raisons de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement transposant une recommandation adoptée par une organisation régionale pour l'une des zones visées à l'article 2;
e) «navire d'une partie non contractante», un navire observé et repéré comme étant engagé dans des activités de pêche dans l'une des zones définies à l'article 2 et qui bat pavillon d'un État qui n'est pas une partie contractante de l'organisation régionale concernée;
f) «navire apatride», un navire dont on peut raisonnablement penser qu'il n'a pas de nationalité.
CHAPITRE I — MESURES DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION APPLICABLES DANS LA ZONE 1
Section 1 — Mesures de contrôle
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32008R1005]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
Section 2 — Procédures d'inspection au port
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
Section 3 — Mesures spécifiques aux navires apatrides et aux navires d'une partie non contractante
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
CHAPITRE II — MESURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE APPLICABLES DANS LA ZONE 2
Section 1 — Mesures de contrôle
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2343]
Section 3 — Mesures spécifiques aux navires apatrides et aux navires d'une partie non contractante
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32008R1005]
CHAPITRE III — MESURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE APPLICABLES DANS LA ZONE 3
Principes généraux
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les navires battant son pavillon respectent les mesures de la CITT transposées en droit communautaire et les mesures applicables de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 6 et de l'article 9, paragraphe 2, sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 24, paragraphe 2.
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 17 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
1. Le règlement (CE) no 1351/1999 est abrogé.
2. L'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2742/1999 est abrogé.
3. Les références au règlement (CE) no 1351/1999 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Annexes
ANNEXE I — LISTE DES ESPÈCES VISÉES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT
— Thon blanc germon: Thunnus alalunga
— Thon obèse à gros œil: Thunnus obesus
— Bonite à ventre rayé ou listao: Katsuwonus pelamis
— Bonite à dos rayé: Sarda sarda
— Thon albacore: Thunnus albacares
— Thon noir: Thunnus atlanticus
— Thonines: Euthynnus spp.
— Thon rouge du sud: Thunnus maccoyii
— Auxides: Auxis spp.
— Grandes castagnoles: Bramidae
— Marlins: Tetrapturus spp., Makaira spp.
— Voiliers: Istiophorus spp.
— Espadon: Xiphias gladius
— Sauris ou balaous: Scomberesox spp., Cololabis spp.
— Grande coryphène; petite coryphène: Coryphaena hippurus, Coryphaena equiselis
— Requins: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Rhincodon typus, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae
— Cétacés (baleines et marsouins): Physeteridae, Belaenopteridae, Balenidae, Eschrichtiidae, Monodontidae, Ziphiidae, Delphinidae.
ANNEXE II
LISTES DES ESPÈCES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COMMUNICATION À LA CICTA
| Nom latin | Nom courant
| Thunnus maccoyii | Thon rouge du sud
| Thunnus albacares | Albacore
| Thunnus alalunga | Thon blanc germon
| Thunnus obesus | Thon obèse à gros œil
| Thunnus atlanticus | Thon noir
| Euthynnus alletteratus | Thonine
| Katsuwonus pelamis | Bonite à ventre rayé
| Sarda sarda | Bonite à dos rayé
| Auxis thazard | Auxide
| Orcynopsis unicolor | Palomète
| Acanthocybium solandri | Thazard bâtard
| Scomberomorus maculatus | Thazard atlantique
| Scomberomorus cavalla | Maquereau royal
| Istiophorus albicans | Voilier de l'Atlantique
| Makaira indica | Makaire noir
| Makaira nigricans | Makaire bleu
| Tetrapturus albidus | Makaire blanc
| Xiphias gladius | Espadon
| Tetrapturus pfluegeri | Makaire-bécune
| Scomberomorus tritor | Thazard d'Afrique de L'Ouest
| Scomberomorus regalis | Thazard franc
| Auxis rochei | Melva
| Scomberomorus brasiliensis | Thazard du Brésil
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
| Règlement (CE) no 1351/1999 | Présent règlement
| Articles 1er, 2 et 3 | Article 8
| Article 4 | Article 18
| Article 5 | Article 17
ANNEXE IV
ANNEXE V
Données de captures et d'effort
Pêcheries de surface: les données de capture en poids nominal et d'effort en jours de pêche (senne, canne, traîne et filets dérivants) devront être fournies à la CTOI au moins par strates de 1° par mois. La pêcherie à la senne devra être stratifiée par type de bancs. Ces données devront de préférence être substituées au niveau des captures nationales mensuelles pour chaque engin. Les facteurs de substitution utilisés qui correspondent à la couverture des livres de bord devront être systématiquement fournis à la CTOI.
Pêcheries palangrières: les données de capture et d'effort des pêcheries palangrières devront être fournies à la CTOI en nombres et en poids, par strates de 5° par mois et l'effort de pêche quantifié en nombre d'hameçons. Ces données devront de préférence être extrapolées aux captures totales mensuelles du pays. Les facteurs de substitution utilisés, correspondants à la couverture des livres de bords devront être donnés de façon régulière à la CTOI.
Pêcheries artisanales, semi-industrielles et sportives: les données de captures, d'effort et de tailles des devront elles aussi être soumises à la CTOI sur une base mensuelle en référence à la position géographique la mieux appropriée à la collecte et au traitement de ces informations.
Données relatives aux tailles
Les données relatives aux tailles étant un élément clé pour l'évaluation des stocks de la plupart des espèces de thons, la fourniture de ces données, et notamment d'informations sur le nombre total de poissons mesurés, se fera de manière régulière sur la base de strates de 5° par mois, engin de pêche et mode d'exploitation (exemple: pêche sur épave artificielle ou sur banc libre pour les senneurs) et ce pour tous les modes de pêche et toutes les espèces qui concernent la CTOI. Ces programmes d'échantillonnage de tailles doivent être réalisés, de préférence, selon un plan méthodologique d'échantillonnage aléatoire strict et bien décrit, indispensable pour obtenir des estimations non biaisées des tailles capturées. Le niveau exact demandé des taux d'échantillonnage peut varier selon les espèces (en fonction de divers paramètres), mais il appartiendra au groupe de travail permanent sur la collecte des données et les statistiques de statuer sur les niveaux qui seront nécessaires. Des données plus détaillées, comme les tailles par échantillons, devraient pouvoir être, sous réserve d'une entière confidentialité, fournies à la CTOI si le groupe de travail concerné en justifie la nécessité.
Pêche au thon en association avec des objets flottants, y compris des dispositifs de concentration de poissons (DCP)
Afin que la CTOI puisse mieux comprendre l'évolution de la structure des efforts de pêche efficaces relatifs aux flottilles exerçant leurs activités dans sa zone de compétence, il est indispensable de recueillir plus d'informations. Étant donné que les activités des bateaux auxiliaires et l'utilisation de dispositifs de concentration de poissons (DCP) font partie intégrante de l'effort de pêche déployé par les senneurs, les informations suivantes doivent être transmises régulièrement à la CTOI:
Nombre de bateaux auxiliaires et caractéristiques de ces bateaux: i) exerçant leurs activités sous leur pavillon; ii) appuyant les senneurs exerçant leurs activités sous leur pavillon, ou iii) autorisés à exercer leurs activités dans leur zone économique exclusive, et qui ont opéré dans la zone de compétence de la CTOI.
Niveaux d'activité des bateaux auxiliaires: y compris le nombre de jours en mer par strates de 1° par mois.
En outre, les parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes feront tout leur possible pour fournir des données sur le nombre total de dispositifs de concentration de poissons (DCP) et sur le type de dispositif: utilisés par la flottille, par strates de 5° par mois.
Ponctualité dans la soumission des données à la CTOI
Pour pouvoir assurer le suivi de stocks et l'analyse des données, il est indispensable que la CTOI reçoive les données en temps voulu. Aussi, est-il recommandé que les quelques règles générales suivantes s'appliquent obligatoirement:
Les flottilles de surface et celles qui opèrent dans les zones côtières (y compris en ce qui concerne les bateaux auxiliaires) devront soumettre leurs données le plus tôt possible, et en tout cas avant le 30 juin de chaque année en ce qui concerne les données relatives à l'année qui précède.
Les flottilles de palangriers hauturiers devront soumettre des données prévisionnelles le plus tôt possible, mais avant le 30 juin de chaque année en ce qui concerne les données relatives à l'année qui précède. Ils devront fournir les estimations finales de leur pêcherie avant le 30 décembre de chaque année pour les données de l'année précédente.
Les délais actuels impartis à la fourniture de données pourraient être réduits à l'avenir, puisque les moyens de communications tout comme les progrès des systèmes de traitement de données sont de plus en plus rapides et de ce fait peuvent réduire les temps de transmission.