(2) L'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être donnée pour de nouveaux usages d'additifs pour autant que les conditions prévues à l'article 3 a, points b) à e) de la directive sont remplies et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a). L'autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE.
Règlement (CE) n° 2013/2001 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 2013/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2013/2001
Versionacte d'origine du 12/10/2001 (CELEX 32001R2013)
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