(8) Aucun effet défavorable n'ayant été observé lors de son utilisation au niveau national dans les États membres ni depuis son autorisation provisoire au niveau communautaire en 1996, toutes les conditions de l'article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. C'est pourquoi l'additif décrit à l'annexe II, qui appartient au groupe des "liants radionucléides", peut être autorisé pour une durée illimitée.
Règlement (CE) n° 2013/2001 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2013/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2013/2001
Versionacte d'origine du 12/10/2001 (CELEX 32001R2013)
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