Règlement (CE) n° 2013/2001 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 2013/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2013/2001
Versionacte d'origine du 12/10/2001 (CELEX 32001R2013)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 2013/2001EUR-Lex →

(8) Aucun effet défavorable n'ayant été observé lors de son utilisation au niveau national dans les États membres ni depuis son autorisation provisoire au niveau communautaire en 1996, toutes les conditions de l'article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. C'est pourquoi l'additif décrit à l'annexe II, qui appartient au groupe des "liants radionucléides", peut être autorisé pour une durée illimitée.

Aller plus loin

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