(2) Compte tenu de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2136/2001, la Commission n'a pas pu fixer le montant maximal de la participation financière de la Communauté pour l'année 2002 conformément au règlement (CE) n° 1780/97 de la Commission du 15 septembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 723/97 du Conseil portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section "Garantie"(3), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1890/98(4). Il y a donc lieu de fixer, pour cette année, un nouveau délai pour la décision de la Commission, ainsi que de déterminer les dépenses éligibles au cofinancement communautaire.
Règlement (CE) n° 2244/2001 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2244/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2244/2001
Versionacte d'origine du 19/11/2001 (CELEX 32001R2244)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.