Règlement (CE) n° 2248/2001 · Article

Article 7 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/01/2003 (consolidation EUR-Lex 02001R2248-20030104, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2001). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2248/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2248/2001
VersionConsolidée au 04/01/2003 (CELEX 02001R2248-20030104)
Référencearticle 7 quinquies du règlement (CE) n° 2248/2001EUR-Lex →

Dumping

Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 24, paragraphe 1, de l'accord intérimaire (article 37, paragraphe 1, de l'accord de stabilisation et d'association), l'institution de mesures antidumping est décidée conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) no 384/96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (

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) et à la procédure prévue par l'article 24, paragraphe 2, de l'accord intérimaire (article 37, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2248-20030104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).