Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie

Acte en vigueur, consolidée au 04/01/2003.

Version consolidée au 04/01/2003 (consolidation EUR-Lex 02001R2248-20030104, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2001).

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ActeRèglement (CE) n° 2248/2001
Adopté le19 novembre 2001
VersionConsolidée au 04/01/2003
Contenu15 articles, 10 considérants
CELEX02001R2248-20030104
RéférenceRèglement (CE) n° 2248/2001, consolidée au 04/01/2003EUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le Conseil oeuvre actuellement à la conclusion d'un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 (ci-après dénommé "accord de stabilisation et d'association").

(2)

(2) Dans le même temps, le Conseil oeuvre aussi à la conclusion d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie(1) signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 (ci-après dénommé "accord intérimaire"), qui prévoit l'entrée en vigueur imminente des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord de stabilisation et d'association.

(3)

(3) Il importe d'arrêter les procédures d'application de certaines dispositions de ces accords.

(4)

(4) Ces accords stipulent que certains produits originaires de la République de Croatie peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite des contingents tarifaires, à des taux de douane réduits ou nuls. Il est nécessaire, en conséquence, d'énoncer les dispositions relatives au calcul des taux de douane réduits.

(5)

(5) Ces accords spécifient d'ores et déjà les produits répondant aux conditions voulues pour l'application de ces mesures tarifaires, les volumes en cause (et leurs augmentations), les droits applicables, les périodes d'application et tout autre critère d'éligibilité.

(6)

(6) Les décisions du Conseil et de la Commission modifiant la nomenclature combinée et les codes TARIC n'entraînent pas de changement sur le fond.

(7)

(7) Pour des raisons de simplicité et afin de garantir une publication dans les délais impartis des règlements mettant en oeuvre les contingents tarifaires communautaires, il convient de permettre à la Commission, assistée du comité institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2), d'adopter les règlements ouvrant des contingents tarifaires applicables aux produits de la pêche et assurant leur gestion. La Commission, assistée du comité institué par l'article 42 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(3), devrait adopter les règlements ouvrant les contingents applicables au "baby beef" et assurant leur gestion.

(8)

(8) Il conviendrait de suspendre totalement les droits lorsque le régime préférentiel se traduit par l'application d'un droit ad valorem de 1 % ou moins ou d'un droit spécifique de 1 euro ou moins.

(9)

(9) Le présent règlement devrait s'appliquer dès l'entrée en vigueur ou l'application provisoire de l'accord intérimaire et restera en application lors de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association.

(10)

(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences de l'exécution conférées à la Commission(4), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Objet

Le présent règlement a pour objet de définir un certain nombre de procédures d'adoption des modalités concrètes de mise en œuvre de différentes dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d'association»), ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie (ci-après dénommé «accord intérimaire»).

Article 2

Concessions relatives au «baby beef»

Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association concernant le contingent tarifaire appliqué aux produits «baby beef» sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 2.

Article 3

Comité

1. La Commission est assistée du comité institué par l'article 42 du règlement (CE) no 1254/1999.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Concessions relatives aux produits de la pêche

Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 15, paragraphe 1, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 28, paragraphe 1, de l'accord de stabilisation et d'association concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et produits de la pêche énumérés à l'annexe Va de ces accords sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.

Article 5

Comité

1. La Commission est assistée du comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

Réductions tarifaires

1. Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

2. Lorsque l'établissement des taux des droits préférentiels conformément au paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, les droits préférentiels en question sont assimilés à l'exemption des droits:

a) s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins, ou

b) s'agissant de droits spécifiques, 1 euro ou moins pour chaque montant.

Article 7

Adaptations techniques

Les modifications et adaptations techniques apportées aux modalités concrètes de mise en œuvre définies dans le présent règlement et rendues nécessaires par suite des changements subis par les codes de la nomenclature combinée et les subdivisions TARIC ou de la conclusion de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou tout autre acte entre la Communauté et la Croatie sont adoptées conformément aux procédures fixées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement.

▼M1

Article 7 bis

Clause de sauvegarde générale et clause de pénurie

1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission de prendre des mesures conformément aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire (articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association), il lui fournit toutes les justifications nécessaires à l'appui de sa demande.

2. La Commission est assistée par le comité consultatif institué par l'article 4 du règlement (CE) no 3285/94 du Conseil (

5

) (ci-après dénommé «comité»).

3. Lorsqu'il est fait mention du présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

5. Lorsque la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative estime que les conditions fixées dans les articles 25 et 26 de l'accord intérimaire (articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association) sont satisfaites:

— elle en informe les États membres immédiatement, si elle agit de sa propre initiative ou, si elle agit à la demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande,

— elle consulte le comité sur les mesures proposées,

— simultanément, elle en informe la Croatie et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du comité intérimaire (conseil de stabilisation et d'association) visé à l'article 25, paragraphe 4, et à l'article 26, paragraphe 3, de l'accord intérimaire (article 38, paragraphe 4, et article 39, paragraphe 3, de l'accord de stabilisation et d'association),

— elle communique en même temps au comité intérimaire (conseil de stabilisation et d'association) toutes les informations nécessaires aux fins de ces consultations, conformément à l'article 25, paragraphe 3, et à l'article 26, paragraphe 3, de l'accord intérimaire [article 38, paragraphe 3, et article 39, paragraphe 3, de l'accord de stabilisation et d'association].

6. À l'issue des consultations et si aucun autre accord n'a pu être conclu, la Commission peut, après consultation du comité, prendre des mesures appropriées conformément aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire (articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association).

Cette décision est notifiée immédiatement au Conseil; elle est également notifiée au comité intérimaire (conseil de stabilisation et d'association).

Cette décision est applicable immédiatement.

7. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 6 dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois.

8. Si la Commission décide de ne pas prendre les mesures prévues aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire (articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association), elle en informe le Conseil dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de l'État membre.

Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification.

Si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, manifeste son intention d'adopter une décision différente, la Commission en informe sans délai la Croatie et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du comité intérimaire (conseil de stabilisation et d'association), conformément à l'article 25, paragraphes 3 et 4, et à l'article 26, paragraphe 3, de l'accord intérimaire (article 38, paragraphes 3 et 4, et article 39, paragraphe 3, de l'accord de stabilisation et d'association).

9. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois après la fin des consultations menées avec la Croatie au sein du comité intérimaire (conseil de stabilisation et d'association).

10. Les consultations menées au sein du comité intérimaire (conseil de stabilisation et d'association) sont réputées terminées à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification prévue aux paragraphes 5 et 8.

Article 7 ter

Circonstances exceptionnelles et graves

1. Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 25, paragraphe 4, point b), et de l'article 26, paragraphe 4, de l'accord intérimaire [article 38, paragraphe 4, point b), et article 39, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association], la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire (articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association).

Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

2. La Commission notifie sa décision au Conseil.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la décision.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois.

Article 7 quater

Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

Nonobstant les procédures prévues aux articles 7 bis et 7 ter, les mesures nécessaires pour les produits agricoles ou les produits de la pêche prises sur la base des articles 18 ou 25 de l'accord intérimaire (articles 31 ou 38 de l'accord de stabilisation et d'association) ou des dispositions des annexes relatives à ces produits ou du protocole 3 peuvent être arrêtées selon les procédures prévues par les règles pertinentes établissant l'organisation commune des marchés agricoles ou des marchés de la pêche et de l'aquaculture, ou par des dispositions spécifiques adoptées en vertu de l'article 308 du traité et applicables aux produits résultant de la transformation de produits agricoles ou de produits de la pêche, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 18 de l'accord intérimaire (article 31 de l'accord de stabilisation et d'association) ou à l'article 25, paragraphes 3, 4 et 5, de l'accord intérimaire (article 38, paragraphes 3, 4 et 5, de l'accord de stabilisation et d'association).

Article 7 quinquies

Dumping

Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 24, paragraphe 1, de l'accord intérimaire (article 37, paragraphe 1, de l'accord de stabilisation et d'association), l'institution de mesures antidumping est décidée conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) no 384/96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (

6

) et à la procédure prévue par l'article 24, paragraphe 2, de l'accord intérimaire (article 37, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association).

Article 7 sexies

Concurrence

1. Si une pratique peut justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues par l'article 35 de l'accord intérimaire (article 70 de l'accord de stabilisation et d'association), la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec l'accord. En cas de besoin, elle propose l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil, lequel statue conformément à la procédure visée à l'article 133 du traité, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (

7

) s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ce règlement. Des mesures ne sont prises qu'aux conditions visées par l'article 35, paragraphe 9, de l'accord intérimaire (article 70, paragraphe 9, de l'accord de stabilisation et d'association).

2. Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à la Communauté, par la Croatie, de mesures prises sur la base de l'article 35 de l'accord intérimaire (article 70 de l'accord de stabilisation et d'association), la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'accord intérimaire (accord de stabilisation et d'association). En cas de besoin, elle prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 81, 82 et 87 du traité.

Article 7 septies

Fraude ou absence de coopération administrative

1. Aux fins de l'interprétation de l'article 30 de l'accord intérimaire (article 43 de l'accord de stabilisation et d'association), on entend, notamment, par absence de coopération administrative nécessaire pour vérifier la preuve de l'origine:

— l'absence de coopération administrative, telle que le fait de ne pas communiquer le nom et l'adresse d'autorités douanières ou d'organismes gouvernementaux chargés de délivrer et de contrôler les certificats d'origine, de ne pas fournir de spécimens des cachets utilisés pour authentifier ces certificats ou, le cas échéant, de ne pas actualiser ces informations,

— l'absence répétée de mesures ou l'inadéquation systématique des mesures adoptées pour vérifier le statut originaire des produits et le respect des exigences définies par le protocole no 4 des accords, de même que pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine,

— le refus répété de procéder, à la demande de la Commission, à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et d'en communiquer les résultats à temps, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies,

— le refus répété d'octroyer une autorisation permettant de procéder à des missions de coopération administrative et d'enquête en Croatie afin de vérifier l'authenticité des documents ou l'exactitude des informations exigés pour l'octroi du traitement préférentiel prévu par les accords, ou de procéder ou de faire procéder aux enquêtes nécessaires pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies,

— un manquement répété au protocole no 5 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, dans la mesure où il est pertinent pour l'application des dispositions commerciales de l'accord intérimaire (accord de stabilisation et d'association).

2. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions de l'article 30 de l'accord intérimaire (article 43 de l'accord de stabilisation et d'association) sont remplies:

— elle en informe le Conseil,

— elle entame immédiatement des consultations avec la Croatie afin de trouver une solution appropriée, conformément à ces dispositions.

Par ailleurs, elle peut:

— appeler les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires à la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté,

— publier une communication au Journal officiel des Communautés européennes indiquant que des doutes fondés existent sur le respect des dispositions relatives à l'application de l'article 30 de l'accord intérimaire (article 43 de l'accord de stabilisation et d'association).

3. En attendant qu'une solution satisfaisante pour les deux parties soit trouvée dans le cadre des consultations visées au paragraphe 2, la Commission est autorisée à arrêter d'autres mesures qu'elle juge nécessaires conformément à l'article 30 de l'accord intérimaire (article 43 de l'accord de stabilisation et d'association) et à la procédure visée au paragraphe 5.

4. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92 (

8

).

5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

6. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 7 octies

Notification

La Commission effectue, au nom de la Communauté, les notifications au comité intérimaire (conseil de stabilisation et d'association) prévues par l'accord intérimaire (accord de stabilisation et d'association).

▼B

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable dès la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire de l'accord intérimaire. Cette date est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(

1

) L'accord intérimaire sera publié dans le Journal officiel daté du 14 décembre 2001.

(

2

) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(

3

) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(

4

) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(

5

) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2474/2000 (JO L 286 du 11.11.2000, p. 1).

(

6

) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

(

7

) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1973/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 4).

(

8

) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

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