Concurrence
1. Si une pratique peut justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues par l'article 35 de l'accord intérimaire (article 70 de l'accord de stabilisation et d'association), la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec l'accord. En cas de besoin, elle propose l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil, lequel statue conformément à la procédure visée à l'article 133 du traité, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (
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) s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ce règlement. Des mesures ne sont prises qu'aux conditions visées par l'article 35, paragraphe 9, de l'accord intérimaire (article 70, paragraphe 9, de l'accord de stabilisation et d'association).
2. Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à la Communauté, par la Croatie, de mesures prises sur la base de l'article 35 de l'accord intérimaire (article 70 de l'accord de stabilisation et d'association), la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'accord intérimaire (accord de stabilisation et d'association). En cas de besoin, elle prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 81, 82 et 87 du traité.