(7) Pour des raisons de simplicité et afin de garantir une publication dans les délais impartis des règlements mettant en oeuvre les contingents tarifaires communautaires, il convient de permettre à la Commission, assistée du comité institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2), d'adopter les règlements ouvrant des contingents tarifaires applicables aux produits de la pêche et assurant leur gestion. La Commission, assistée du comité institué par l'article 42 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(3), devrait adopter les règlements ouvrant les contingents applicables au "baby beef" et assurant leur gestion.
Règlement (CE) n° 2248/2001 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2248/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2248/2001
Versionacte d'origine du 19/11/2001 (CELEX 32001R2248)
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