(6) Pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres devraient être autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres. Pour des raisons de rapidité et d'efficacité, la communication entre les États membres et la Commission doit, dans la mesure du possible, s'effectuer par voie électronique.
Règlement (CE) n° 2597/2001 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2597/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2597/2001
Versionacte d'origine du 28/12/2001 (CELEX 32001R2597)
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