Règlement (CE) n° 2597/2001 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2597/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2597/2001
Versionacte d'origine du 28/12/2001 (CELEX 32001R2597)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 2597/2001EUR-Lex →

(6) Pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres devraient être autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres. Pour des raisons de rapidité et d'efficacité, la communication entre les États membres et la Commission doit, dans la mesure du possible, s'effectuer par voie électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R2597. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).