Règlement (CE) n° 2597/2001 de la Commission du 28 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de la République de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie
Acte en vigueur, consolidée au 01/07/2013.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2597-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/12/2001).
ActeRèglement (CE) n° 2597/2001
Adopté le28 décembre 2001
VersionConsolidée au 01/07/2013
Contenu1 article, 10 considérants
CELEX02001R2597-20130701
RéférenceRèglement (CE) n° 2597/2001, consolidée au 01/07/2013EUR-Lex →
(1) Les protocoles additionnels (ci-après dénommés "protocoles additionnels relatifs aux vins"), conclus par les décisions 2001/919/CE, 2001/918/CE, 2001/917/CE, 2001/916/CE et 2001/920/CE avec la République de Croatie, avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine et avec la République de Slovénie, prévoient des concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées. Ces protocoles devraient être applicables à partir du 1er janvier 2002.
(2) Dans les annexes I à chacun de ces protocoles additionnels relatifs aux vins, des contingents tarifaires individuels sont attribués aux importations dans la Communauté de certains vins originaires de la République de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie. Ces contingents tarifaires individuels sont fixés à partir du contingent tarifaire global de 545000 hectolitres qui a été ouvert en vertu du règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et des territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(6), modifié par le règlement (CE) n° 2563/2000(7).
(3) Les contingents tarifaires individuels prévus dans les protocoles additionnels relatifs aux vins sont annuels et sont reconduits pendant une période indéterminée. La Commission devrait adopter les modalités d'application relatives à l'ouverture et à la gestion de ces contingents tarifaires communautaires.
(4) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001(9), a codifié les règles de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane.
(5) Il convient de veiller en particulier à garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents tarifaires et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents.
(6) Pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres devraient être autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres. Pour des raisons de rapidité et d'efficacité, la communication entre les États membres et la Commission doit, dans la mesure du possible, s'effectuer par voie électronique.
(7) Le bénéfice de l'exemption des droits de douane accordé à la République de Croatie, à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à la République de Slovénie dans le cadre des contingents tarifaires prévus dans les protocoles additionnels relatifs aux vins devra être suspendu si l'un de ces pays octroie des subventions à l'exportation pour les produits en question.
(8) Le droit au bénéfice des contingents tarifaires communautaires individuels devra être soumis à la présentation d'un document V I 1 ou d'un extrait V I 2 conformément au règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers(10).
(9) Les contingents tarifaires individuels pour certains vins originaires de la République de Croatie et de la République de Slovénie devraient être progressivement augmentés, sous réserve de conditions spécifiques mentionnées dans les protocoles additionnels relatifs aux vins. L'augmentation annuelle de leur volume sera en particulier subordonnée à l'épuisement d'un volume minimal de 80 % des contingents tarifaires individuels ouverts au cours de l'année précédente. En conséquence, la Commission devra réexaminer chaque année les volumes utilisés et adopter des dispositions permettant d'appliquer les éventuels ajustements à apporter à ces volumes en ce qui concerne la Croatie ou la Slovénie.
Règlement (CE) no 2597/2001 de la Commission du 28 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour les vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine