(8) Le droit au bénéfice des contingents tarifaires communautaires individuels devra être soumis à la présentation d'un document V I 1 ou d'un extrait V I 2 conformément au règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers(10).
Règlement (CE) n° 2597/2001 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2597/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2597/2001
Versionacte d'origine du 28/12/2001 (CELEX 32001R2597)
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