Décision 2002/9/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/12/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/9/CE
RattachementDécision 2002/9/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0009)
Référencearticle 2 de la décision 2002/9/CEEUR-Lex →

Un contingent tarifaire de 1500 tonnes à un taux de droit de 7,5 % ayant pour numéro d'ordre 09.1461 et couvrant les douze premiers mois d'application du protocole est ouvert pour le bar (Dicentrarchus labrax), la dorade (Dentex dentex et Pagellus spp.) et la dorade royale (Sparus aurata) relevant des sous-positions 0302 69 94, 0302 69 61 et 0302 69 95 originaires de Malte. L'année suivante, le contingent tarifaire sera porté à 1750 tonnes à 0 %. Ce contingent tarifaire est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis et 308 ter du règlement (CEE) n° 2454/93(2).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).