Décision 2002/15/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/05/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/15/CE
RattachementDécision 2002/15/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0015)
Référencearticle 1 de la décision 2002/15/CEEUR-Lex →

1. L'aide mise à exécution par la France au niveau de l'État central pour un montant de 70 millions de francs français et l'augmentation de capital public effectuée par les collectivités territoriales françaises pour un montant d'environ 246 millions de francs français en faveur de la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI ou Brittany Ferries), ont été attribuées en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Toutefois, ces aides sont compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

2. L'aide à la restructuration notifiée pour un montant de 80 millions de francs français constitue une aide à la restructuration incompatible avec le traité.

3. La garantie attribuée par le conseil général de la Manche en 1992 a été attribuée en violation de l'article 88, paragraphe 2, du traité. L'élément d'aide à quantifier en fonction du taux de marché avec les autorités françaises constitue une aide d'État incompatible avec le traité.

Cet élément d'aide devra être récupéré avec intérêts à calculer sur la base du taux de référence valable au moment de l'octroi selon les procédures du droit national. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.

La France est néanmoins invitée à quantifier, à l'aide de la communication de la Commission du 11 mars 2000 sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous la forme de garanties(118) et sur la base de critères objectifs, le montant d'aide relatif à cette garantie.

4. Les augmentations de capital effectuées avant 1996 au sein des sociétés d'économie mixte (SEM) Sabemen, Senacal et Senamanche et les moyens financiers attribués par le Crédit Agricole, caisse régionale du Finistère à Brittany Ferries à compter de la privatisation du Crédit Agricole en 1988 ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

5. Les aides accordées au titre du régime ACOMO et des régimes concernant le remboursement de la taxe professionnelle, la cassation anticipée d'activité (CAA), le remboursement des charges patronales et les mesures d'aides à l'investissement jusqu'en 1997 inclus, ont été approuvées séparément par la Commission.

6. Les aides attribuées jusqu'au 16 avril 1989, soit dix ans avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 659/1999, sont réputées être des aides existantes au titre de l'article 15, paragraphe 3, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).