Décision 2002/15/CE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/15/CE
RattachementDécision 2002/15/CE
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32002D0015)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 2002/15/CEEUR-Lex →

(19) La société pratique ses activités soit directement, pour ce qui est du transport de passagers, soit à travers ses filiales à 100 %, "Truckline" pour le fret et "Serestel" pour l'hôtellerie et la restauration à bord. Ses filiales étrangères (BAI UK, Irlande et Espagne) abritent certains services commerciaux et assurent les prestations de réservation et les opérations portuaires à l'étranger.

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