(194) Pour ce qui est des activités du Crédit Agricole à l'égard du groupe BAI, en tant que créancier et en tant qu'actionnaire minoritaire des SEM, il convient de relever que, comme l'ont expliqué les autorités françaises, depuis la privatisation de cet établissement son capital est détenu par un grand nombre de sociétaires, majoritairement privés. Il est vrai que les institutions de crédit agricole mutuel sont soumises à un contrôle particulier de la part des pouvoirs publics et que les CRCA et CLCA sont également soumises au contrôle de la CNCA, comme le prévoient notamment les dispositions pertinentes du code rural. Cependant, ce contrôle ne porte que sur la régularité comptable de leur gestion et sur le respect des prescriptions légales ou réglementaires en vigueur, sans toucher aux choix qui sont exercés de manière autonome par les caisses dans le cadre de leur activité d'établissements de crédit. Dans ces conditions, la Commission estime que les activités du Crédit Agricole ne sont pas imputables à l'État et qu'il n'y a donc pas lieu de vérifier si les autres éléments constitutifs de la notion d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité sont réunis.
Décision 2002/15/CE · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/15/CE
RattachementDécision 2002/15/CE
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32002D0015)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.